Département d’État des États-Unis
Bureau chargé de suivre et de combattre la traite des personnes
20 janvier 2021
La « traite des personnes », le « trafic d’êtres humains » et « l’esclavage moderne » sont des termes, souvent utilisés de manière interchangeable, désignant le crime commis par un trafiquant qui se livre à l’exploitation d’adultes ou d’enfants et qui en tire un avantage financier ou autre en les contraignant à travailler ou à se livrer à des actes sexuels à des fins commerciales. L’utilisation d’une personne de moins de 18 ans dans le commerce du sexe est un crime, qu’il y ait ou non recours à la force, à la fraude ou à la contrainte.
Les États-Unis reconnaissent deux formes principales de traite des personnes : le travail forcé et la traite à des fins d’exploitation sexuelle. La définition de ces formes de traite et certaines caractéristiques propres à chacune figurent ci-dessous, suivie de plusieurs principes et concepts clés applicables à toutes les formes de traite des personnes.
Plus de 175 pays ont ratifié le Protocole de l’ONU visant à prévenir, réprimer et punir la traite des personnes (le Protocole de l’ONU), ou y ont accédé. Ce protocole définit ce qu’est la traite des personnes et comporte des obligations en matière de prévention et de lutte contre ce crime.
La loi des États-Unis Trafficking Victims Protection Act de 2000 (TVPA), telle qu’amendée, et le Protocole de l’ONU définissent ce crime de la même manière. Leur définition s’articule autour de trois éléments visant : 1) les actes, 2) les moyens et 3) le dessein du trafiquant. Ces trois éléments doivent être réunis pour qu’on puisse parler de crime de traite des personnes.
Le travail forcé
Le travail forcé, aussi appelé trafic de main-d’œuvre, comprend l’ensemble des activités auxquelles se livre une personne quand elle a recours à la force, à la fraude ou à la contrainte pour en obliger une autre à travailler ou à lui fournir des services.
L’élément actes de la définition du travail forcé correspond aux activités du trafiquant qui recrute, héberge, transporte, fournit ou obtient une personne en vue de l’exécution de travaux ou de services.
L’élément moyens correspond au recours par le trafiquant à la force, à la fraude ou à la contrainte. Les moyens de pression comprennent notamment les menaces de recours à la force, la manipulation de dettes, le non-versement de salaire, la confiscation de pièces d’identité, la contrainte psychologique, la menace d’atteinte à la réputation, la manipulation par la consommation de substances addictives et les menaces à l’encontre d’autres personnes.
L’élément dessein correspond au but visé par le trafiquant, à savoir la volonté d’obtenir de la main-d’œuvre ou des services. Il n’y a pas de limites quant à l’emplacement concerné ou au type d’industrie. Le trafiquant peut commettre ce crime dans n’importe quel secteur ou lieu, qu’il soit légal ou illicite, y compris, sans toutefois s’y limiter, dans les champs agricoles, les usines, les restaurants, les hôtels, les salons de massage, les magasins, les bateaux de pêche, les mines, les résidences privées ou les opérations de trafic de drogue.
Ces trois éléments doivent être réunis pour qu’il y ait crime de travail forcé.
On établit souvent des distinctions entre certaines formes de travail forcé de façon à attirer l’attention sur elles ou parce qu’elles sont répandues.
La servitude domestique
La servitude domestique est une forme de travail forcé dans laquelle le trafiquant oblige sa victime à travailler dans une résidence privée. De telles circonstances créent des vulnérabilités particulières. Les personnes qui travaillent comme domestiques sont souvent isolées et peuvent être les seules à travailler dans une maison. Leur employeur exerce souvent un contrôle sur leur accès à la nourriture, au transport et au logement. Ce qui se passe dans une résidence privée est à l’abri des regards, y compris ceux des forces de l’ordre et des inspecteurs du travail, ce qui rend difficile le repérage de victimes. Les domestiques d’origine étrangère sont particulièrement vulnérables en raison des barrières linguistiques et culturelles ainsi que de l’absence de liens avec l’extérieur. Certains trafiquants exploitent ce type de conditions pour contraindre leurs victimes à travailler comme domestiques, le risque de détection étant faible.
Le travail forcé des enfants
Le terme « travail forcé des enfants » désigne les situations de travail forcé dans lesquelles un trafiquant oblige un enfant à travailler. Souvent, les trafiquants prennent les enfants pour cible parce qu’ils sont plus vulnérables. Même si dans certains cas les enfants peuvent travailler légalement, le fait de les y obliger par des violences physiques ou morales est illégal. On voit persister des formes d’esclavage ou des pratiques assimilables à l’esclavage, y compris la vente d’enfants, le travail forcé ou obligatoire des enfants ainsi que la servitude pour dettes et l’asservissement des enfants, malgré les interdictions prévues par la loi et la condamnation générale. Parmi les signes révélateurs de travail forcé figurent les situations dans lesquelles un enfant semble être sous la garde d’une personne sans lien de parenté avec lui et dont les revenus du travail ne sont pas versés à sa famille ; ou encore les situations dans lesquelles l’enfant qui travaille n’a pas assez à manger, n’a pas le droit de se reposer ou n’est pas autorisé à aller à l’école.
La traite à des fins d’exploitation sexuelle
La traite à des fins d’exploitation sexuelle recouvre l’ensemble des activités par lesquelles un trafiquant a recours à la force, à la fraude ou à la contrainte pour obliger une autre personne à se livrer à un acte sexuel à des fins commerciales ou amener un enfant à se livrer à un tel acte.
On peut aussi définir ce crime à partir des concepts d’actes, de moyens et de dessein. Ces trois éléments doivent être réunis pour qu’on puisse parler de crime de traite à des fins d’exploitation sexuelle (sauf lorsqu’il est question d’enfants, où la notion des moyens n’est pas pertinente).
L’élément actes de la traite à des fins d’exploitation sexuelle correspond aux activités d’un trafiquant qui recrute, héberge, transporte ou fournit une personne destinée à se livrer au commerce du sexe, qui utilise ses services ou qui la racole.
L’élément moyens de la traite à des fins d’exploitation sexuelle recouvre le recours par un trafiquant à la force, à la fraude ou à la contrainte. Dans le contexte de l’exploitation sexuelle, la contrainte comprend la vaste gamme de moyens non violents inclus dans la définition du travail forcé. Il peut s’agir de préjudices graves, de préjudices psychosociaux, de menaces d’atteinte à la réputation, de menaces envers autrui et de manipulation de dettes.
L’élément dessein est le même dans tous les cas de traite à des fins d’exploitation sexuelle : c’est le commerce du sexe. Cette exploitation peut se produire dans des résidences privées, des salons de massage, des hôtels ou des maisons de passe, pour ne prendre que ces exemples, et même sur internet.
La traite des enfants à des fins d’exploitation sexuelle
Dans les cas où une personne se livre à l’un des actes spécifiés avec un mineur (un jeune de moins de 18 ans), l’élément moyens n’est pas pertinent, qu’il y ait ou non preuve de force, de fraude ou de contrainte. L’utilisation d’enfants en vue de relations sexuelles tarifées est interdite par la loi aux États-Unis et dans la plupart des pays.
Principes et concepts clés
Les principes et concepts clés ci-après s’appliquent à toutes les formes de traite des personnes, donc y compris au travail forcé et à la traite à des fins d’exploitation sexuelle.
Consentement
La traite des personnes n’exclut pas que la victime ait initialement consenti à fournir du travail, des services ou des actes sexuels à des fins commerciales. L’analyse est axée principalement sur le comportement du trafiquant et non sur celui de la victime. Un trafiquant peut cibler une victime après qu’elle a postulé un emploi ou quitté son pays pour gagner sa vie. C’est le stratagème du trafiquant qui importe, et non le consentement préalable de la victime ou sa capacité à donner un consentement valable par la suite. De même, dans une affaire de traite à des fins d’exploitation sexuelle, le fait qu’une victime adulte ait consenti au départ à se livrer au commerce du sexe n’est pas un facteur pertinent lorsque le proxénète a ensuite recours à la contrainte pour exploiter la victime et la forcer à continuer de fournir ses services. Dans le cas de la traite des enfants à des fins d’exploitation sexuelle, le consentement de la victime n’est jamais un facteur pertinent parce qu’un enfant n’a pas la capacité juridique de consentir au commerce du sexe.
Déplacement
Ni le droit américain ni le droit international ne stipulent qu’un trafiquant ou une victime doivent franchir une frontière pour qu’il y ait délit de traite des personnes. La traite des personnes est un crime d’exploitation et de contrainte, et non de déplacement. Les trafiquants peuvent user de stratagèmes pour emmener leurs victimes à des centaines de kilomètres de chez elles ou les exploiter dans les quartiers où elles sont nées.
Servitude pour dette
La servitude pour dette concerne les crimes de traite des personnes dans lesquels le principal moyen de contrainte du trafiquant est la manipulation de dettes. La loi américaine interdit le recours à une dette dans les stratagèmes, plans ou modes opératoires des trafiquants visant à contraindre une personne à travailler ou à se livrer à des activités sexuelles à des fins commerciales. Dans certains cas, les trafiquants font assumer une dette volontairement à leurs victimes comme condition préalable à un emploi ; dans d’autres, ils leur disent qu’elles ont « hérité » de la dette de parents. Les trafiquants peuvent également manipuler les dettes après le début de la relation économique en retenant le salaire de leurs victimes ou en les obligeant à s’endetter pour avoir de quoi manger, se loger et se déplacer. Ils peuvent aussi manipuler les dettes qu’une victime a contractées envers une autre personne. Le recours à une dette pour contraindre une victime à travailler ou à se prostituer constitue un crime.
Non-pénalisation
Conformément à la définition de la traite des personnes, les gouvernements ne devraient ni pénaliser ni poursuivre en justice les victimes de la traite des personnes pour les actes illicites qu’elles auraient commis sous la contrainte de leur trafiquant. Sur la base de ce principe, les victimes ne sont pas tenues responsables devant la loi de comportements qu’elles n’ont pas choisis et qui sont imputables à leur trafiquant. Un gouvernement qui aurait pénalisé ou sanctionné une victime dans de telles circonstances devrait annuler la condamnation et/ou rayer la sanction de son casier judiciaire.
Traite des personnes sous le parrainage d’un État
Si la TVPA et le Protocole de l’ONU appellent les gouvernements à prendre des mesures énergiques contre les crimes de traite, le fait est que certains d’entre eux sont en cause dans la mesure où ils obligent certains de leurs citoyens à participer à leurs stratagèmes d’esclavage sexuel ou de travail forcé. Qu’il s’agisse de travail forcé dans le cadre de projets de travaux publics locaux ou nationaux, d’opérations militaires et de secteurs économiques importants, ou encore de projets ou de missions à l’étranger financés par le gouvernement, les représentants de l’État se servent de leur pouvoir pour exploiter leurs ressortissants. Les moyens de contrainte auxquels les gouvernements ont recours incluent les suivants : menace du retrait des prestations sociales, retenues de salaire, non-respect de la durée du service national, manipulation de l’absence de statut juridique des apatrides et d’autres groupes minoritaires, menaces visant des proches ou subordination de l’octroi de services ou de la liberté de circulation au travail ou au commerce du sexe. En 2019, le Congrès a amendé la TVPA pour tenir compte du fait que les gouvernements peuvent eux aussi se comporter comme des trafiquants. La loi mentionne spécifiquement « une politique ou un mode opératoire du gouvernement » en matière de traite des personnes, la traite dans des programmes financés par le gouvernement, le travail forcé dans les services médicaux affiliés au gouvernement ou dans d’autres secteurs, l’esclavage sexuel dans des camps gouvernementaux, ou l’utilisation ou le recrutement d’enfants soldats.
Recrutement ou utilisation d’enfants soldats
Une autre manifestation de la traite des personnes concerne le recrutement ou l’utilisation d’enfants soldats (au moyen de la force, de la fraude ou de la contrainte) comme combattants ou dans des rôles de soutien, par un groupe armé gouvernemental (y compris par la police ou d’autres forces de sécurité), une organisation paramilitaire, un groupe rebelle ou un autre groupe armé non étatique. Les enfants embrigadés dans des rôles de soutien sont utilisés comme cuisiniers, porteurs, gardiens, messagers, secouristes, serviteurs ou espions. Ils servent aussi d’esclaves sexuels. L’esclavage sexuel dont il est question ici se produit lorsque des groupes armés, par la force ou la contrainte, obligent des enfants à « se marier » ou lorsque des enfants sont violés par des commandants ou des combattants. Les enfants, garçons et filles, sont souvent victimes de maltraitance ou d’exploitation sexuelles par des membres de groupes armés, et ils souffrent des mêmes conséquences physiques et psychologiques dévastatrices que les victimes de la traite à des fins d’exploitation sexuelle.
Responsabilisation dans les chaînes d’approvisionnement
Le travail forcé est bien documenté dans le secteur privé, en particulier dans l’agriculture, la pêche, l’industrie manufacturière, le bâtiment et le travail domestique. Toutefois, aucun secteur n’est épargné. La traite à des fins d’exploitation sexuelle existe également dans plusieurs autres filières. La plus connue est l’industrie hôtelière, mais elle se produit aussi dans les industries extractives, où les activités se déroulent dans des lieux reculés et en l’absence d’une présence significative de représentants du pouvoir. Les gouvernements devraient tenir toutes les entités, y compris les entreprises, responsables des cas de traite des personnes. Dans certains pays, la loi prévoit la responsabilité civile et pénale des entreprises. C’est le cas de la TVPA, qui stipule cette double responsabilité pour toute personnalité juridique, y compris une entreprise qui bénéficie financièrement de sa participation à un stratagème de traite des personnes, dans la mesure où l’entreprise avait ou aurait dû avoir connaissance de cette situation.
Voir le contenu d’origine : https://www.state.gov/what-is-trafficking-in-persons/
Nous vous proposons cette traduction à titre gracieux. Seul le texte original en anglais fait foi.